C-25, r. 14 - Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
60. Forclusion. Lorsque l’exposé et les documents qui tiennent lieu de mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi conformément à l’article 507.0.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), elle est forclose de les produire, les dispositions de l’article 505 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
Décision 2006-04-17, a. 60.